Dans un arrêt du 18 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur les informations qu’un expert-comptable peut demander à l’employeur, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise. Dans cette affaire, l’expert-comptable désigné par le CSE de la société Casino services a estimé que les informations transmises par la société étaient insuffisantes et a demandé la transmission des données supplémentaires qui n’étaient pas incluses dans la BDES.  L’employeur considère qu’en transmettant à l’expert les données prévues par la BDES, il a fourni les informations nécessaires, au sens de l’article L. 2315-83 du code du travail. Pour la chambre sociale de la Cour de cassation (ainsi que pour les juges du fond), ceci n’est pas le cas :

L’expert-comptable peut demander la production d’éléments « bruts », pris à la source, s’avérant nécessaires à la réalisation de sa mission d’expertise, peu importe que les informations demandées ne soient pas au nombre de celles devant figurer dans la base de données économiques et sociales en application des dispositions du code du travail.

« Ayant énoncé que la production de ces éléments « bruts », pris à la source, s’avérait nécessaire à la réalisation de la mission d’expertise, dès lors qu’ils étaient de nature à permettre une analyse complète sur 20 % de la population exclue des données fournies par l’employeur, en matière de promotion, de qualification et d’égalité professionnelle entre hommes et femmes, et ce sur la totalité du périmètre social, alors que l’agglomération des données produites par la société était susceptible de fausser l’analyse, notamment en gommant les écarts de salaire qui pourraient s’avérer importants dans ces catégories professionnelles ainsi que les changements annuels de ces populations de cadres la cour d’appel a légalement justifié sa décision, peu important que les informations demandées ne soient pas au nombre de celles devant figurer dans la base de données économiques et sociales en application des articles L. 2312-36, R. 2312-9 et R. 2312-20 du code du travail. »

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.444, Inédit