« Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté qu’au moment de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement le salarié avait informé l’employeur de sa candidature aux élections professionnelles, peu important la mention d’une date erronée de celles-ci, ce dont il résultait que l’employeur avait connaissance
de l’imminence de la candidature du salarié, et que l’intéressé avait été licencié
avant le premier tour des élections, ce qui l’avait privé de la possibilité d’informer
l’employeur de sa volonté de présenter sa candidature au second tour, la cour d’appel
a violé le texte susvisé »

(Cass. soc., 27 novembre 2019, n°18-16.975)

Un salarié dont la candidature aux élections professionnelles est imminente, bénéfice de la protection contre le licenciement pendant une durée de six mois.

En l’espèce, un salarié avait annoncé à son employeur, par courrier, sa décision de se présenter aux élections professionnelles prévues pour le 13 mars 2015.

L’employeur a estimé que le salarié ne pouvait pas bénéficier de la protection liée à l’imminence de sa candidature, au prétexte que le salarié avait commis une erreur matérielle dans son courrier concernant la date des élections.

Le salarié a été licencié sans autorisation de l’Inspection du Travail.

Bien heureusement, la Cour de cassation a condamné le raisonnement de l’employeur et a jugé le licenciement nul (puisque non autorisé par l’Inspection du travail) : peu importe l’erreur sur la date des élections, le salarié devait bien évidemment bénéficier de la protection au titre de l’imminence de sa candidature.