« Mais attendu que selon l’article L. 2323-32 du code du travail, antérieur à la loi n°  2015-994 du 17 août 2015, le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques
permettant un contrôle de l’activité des salariés.
Et attendu qu’ayant constaté que l’outil de traçabilité GC45, destiné au contrôle
des opérations et procédures internes, à la surveillance et la maîtrise des risques,
permettait également de restituer l’ensemble des consultations effectuées
par un employé et était utilisé par l’employeur afin de vérifier si le salarié procédait
à des consultations autres que celles des clients de son portefeuille,
la cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur aurait dû informer et consulter le comité d’entreprise sur l’utilisation de ce dispositif à cette fin et qu’à défaut, il convenait d’écarter des débats les documents résultant de ce moyen de preuve illicite  »

(Cass. soc., 11 décembre 2019, n°18-11.792)

En l’espèce, l’employeur d’une banque avait mis en place un système informatique doté d’un dispositif de traçabilité pour vérifier si son personnel procède à des consultations autres que celles des clients de son portefeuille.

Il s’agissait donc d’un système de surveillance du personnel, qui aurait dû en tant que tel, faire l’objet d’une consultation préalable du Comité d’entreprise… ce qui n’a pas été respecté.

Un salarié a été licencié pour avoir consulté les comptes de clients ne relevant pas de son portefeuille, ce fait ayant été découvert par l’employeur uniquement le biais du système informatique.

Le salarié a contesté son licenciement et a obtenu gain de cause.

La Cour de cassation a considéré que le système de surveillance était illicite puisque l’employeur n’a pas respecté son obligation de consulter au préalable le CE.

En conséquence, les preuves contre le salarié ont été écartées, puisqu’elles ont été obtenues sur la base d’un système illicite.

L’employeur n’ayant d’autre élément de preuve contre le salarié, son licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse ?

Même si dans cette affaire, l’employeur réalisait une activité bancaire, cela ne le dispensait pas de respecter ses obligations en matière de transparence, à l’égard de ses salariés, ainsi que le prévoit la loi (article L.1222-4 du Code du travail).

Désormais, dans le cadre du CSE, c’est l’article L.2312-38 du Code du travail qui prévoit que : « Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés. »