« Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l’article L. 122-45 du code du travail alors applicable, ensemble l’accord-cadre sur le congé parental figurant à l’annexe de la directive 96/34/CE, du Conseil, du 3 juin 1996, alors applicable, la cour d’appel qui, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination liée à son état de grossesse, retient que s’il n’est pas discutable qu’à l’issue du congé parental d’éducation, la salariée n’a pas retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire, elle n’établit pas pour autant la matérialité de faits précis et concordants qui sont de nature à supposer l’existence d’une discrimination à raison de l’état de grossesse et que la preuve d’une discrimination illicite n’est donc pas rapportée, sans rechercher si, eu égard au nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes qui choisissent de bénéficier d’un congé parental, la décision de l’employeur en violation des dispositions susvisées de ne confier à la salariée, au retour de son congé parental, que des tâches d’administration et de secrétariat sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable ne constituait pas un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison du sexe et si cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. »

(Cass. soc., 14 novembre 2019, n°18-15.682)

En l’espèce, une salariée comptable n’a pas retrouvé son poste à l’issue de son congé parental puisqu’elle a été reléguée à des tâches subalternes, sans rapport avec son emploi et sa qualification initiale.

Elle ne pouvait plus reprendre son ancien poste puisqu’il avait été attribué définitivement à sa remplaçante.

La salariée a agi en justice sur le fondement d’une discrimination fondée sur l’état de grossesse. Jusqu’à présent, les juges sanctionnaient cette situation (le fait pour l’employeur de ne pas permettre à la salariée de trouver un poste similaire à celui qu’elle occupait avant son congé maternité), par une exécution déloyale du contrat de travail.

C’est la première fois que la Cour de cassation estime que la salariée non replacée dans son emploi ou un emploi similaire, peut agir sur le terrain de la discrimination indirecte en raison du sexe, puisque de fait, les femmes sont sociologiquement plus nombreuses que les hommes prendre un congé parental, et sont donc plus sujettes à ce type de faits discriminatoires.

La conséquence de ce raisonnement n’est pas négligeable : compte tenu de l’aménagement des règles de preuve en matière de discrimination, cette décision fait basculer la charge de la preuve du côté de l’employeur : c’est à l’employeur qu’il revient de rapporter la preuve contraire en justifiant d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination.