« Mais attendu que l’employeur est tenu de mener loyalement les négociations d’un accord préélectoral notamment en mettant à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d’information indispensables à celle-ci ; que, dès lors que la contestation du protocole préélectoral a été introduite judiciairement avant le premier tour des élections, ou postérieurement par un syndicat n’ayant pas signé le protocole et ayant émis des réserves expresses avant de présenter des candidats, le manquement à l’obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l’accord, peu important que celui-ci ait été signé aux conditions de validité prévues par l’article L. 2314-6 du code du travail ; »

(Cass. soc., 09 octobre 2019, n°19-10.780)

En l’espèce, lors de la négociation préélectorale en vue de la mise en place du CSE au sein de l’entreprise, l’employeur a refusé de fournir à un syndicat non représentatif les éléments nécessaires au contrôle de la répartition du personnel et des sièges dans les collèges.

L’employeur a prétexté qu’il « ne souhaite pas communiquer des éléments nominatifs et confidentiels à des personnes extérieures à l’entreprise ».

Le PAP a tout de même été signé à la condition de double majorité.

Le syndicat a intenté une action devant le TGI pour contester les élections au motif que le PAP n’a pas été négocié loyalement et a obtenu gain de cause ?.

Les juges ont estimé que le PAP doit être annulé, même s’il a été signé à la condition de double majorité, puisque l’employeur a manqué à son obligation de loyauté en refusant de communiquer à un syndicat participant à la négociation les éléments sur l’identité des salariés et leur niveau de classification.

En conséquence, les élections ont nécessairement été annulées.

Cette décision est intéressante à plusieurs titres :

  • Elle nous indique que les données nominatives sur les fonctions et la classification des salariés sont des éléments indispensables au contrôle de la répartition du personnel et des sièges dans les collèges et ne font donc pas partie des éléments confidentiels que l’employeur peut ne pas transmettre aux syndicats ;
  • Elle rappelle l’importance du principe de loyauté dans le processus de négociation ;
  • Il est affirmé pour la première fois que le défaut de loyauté constitue une cause d’annulation des élections ;
  • Il est précisé que tous les syndicats ne peuvent pas invoquer le caractère déloyale de la négociation : la Cour de cassation semble vouloir donner la possibilité de contester aux syndicats n’ayant pas signé le protocole et à ceux ayant émis des réserves avant de présenter des candidats.