« Selon l’article L. 1235-7-1 du code du travail, l’accord collectif mentionné à l’article L.1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L.1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L.1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

En revanche, une cour d’appel, qui constate être saisie de demandes tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en oeuvre d’un projet de restructuration, en déduit exactement que le juge judiciaire est compétent. »

(Cass. soc.,  14 novembre 2019, n°18-13.887)

La Cour de cassation s’est enfin prononcée sur la délicate question de savoir quel est le juge compétent pour statuer sur les risques psychosociaux générés par une réorganisation assortie d’un PSE homologué ou validé par l’administration.

La réponse est claire : il s’agit du juge judiciaire qui pourra donc, le cas échéant, suspendre l’opération de restructuration sur le fondement d’un manquement à l’obligation de sécurité.