Elections professionnelles / principe de mixité proportionnelle (ou d’égalité )
Lors du dépôt des listes pour les élections du CSE, que ce soit pour les titulaires ou les suppléants, il est impératif de respecter les prescriptions de l’article L.2314-30 du Code du travail.
Cet article prévoit que les listes soient composées d’un nombre d’hommes et de femmes correspondant à la part d’hommes et de femmes inscrits dans le collège concerné, sur la liste électoral.
La loi fixe également un principe d’alternance (liste composée alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à l’épuisement des candidats d’un des sexes).
Ce principe de mixité proportionnelle est d’ordre public, il n’est pas possible d’y déroger.
La Cour de cassation l’applique avec fermeté ; un arrêt du 9 mai 2018 (n°17-14088 https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/714_9_39050.html) a interdit à un syndicat de présenter une liste avec un seul candidat masculin dès lors que le principe de mixité proportionnelle n’était pas respecter.
Autrement dit, s’il y a deux postes à pourvoir, pour un homme et une femme, il faut présenter deux candidats, un homme et une femme ; la liste incomplète est alors proscrite.
La rédaction de cet arrêt pouvait laisser craindre qu’il n’était plus possible de déposer des listes incomplètes quand il y avait plus de deux sièges à pourvoir.
Heureusement, la Cour de cassation vient de nuancer sa position et d’apporter des précisions importantes dans deux arrêts » (Cass. Soc. 17-4-19, n°18-60173 et n°17-26724).
Elle expose qu’il est possible de présenter une liste incomplète « dès lors que la liste respecte les prescriptions de l’article L. 2324-22-1 [devenu L 2314-30] du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré »
Par ailleurs, dans un second arrêt du même jour, la Cour de cassation expose que le juge ne peut être saisi qu’après l’élection, conformément à la rédaction de l’article L2314-32 ; il n’est pas possible de saisir le juge préelectoral en contestation d’une liste de candidats qui ne respecterait pas les prescriptions de l’article L.2314-30 du Code du travail.