Jurisprudence : chambre sociale de la Cour de cassation, 11 juillet 2019, n°18-19.160

« Qu’en statuant ainsi, alors que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé »

Dans cette affaire, un salarié avait été victime d’un malaise sur son lieu de travail, et en avait été décédé. Or, la CPAM a refusé la qualification d’accident du travail en estimant, après une enquête, que :

  • dans l’entreprise, aucune cause de stress professionnel important n’avait été identifiée, et qu’au contraire, l’ambiance est qualifiée de très bonne ;
  • que le salarié victime était décrit comme un homme chaleureux et souriant, à l’opposé d’une personne stressée ;
  • ou encore, que les relations de la victime avec son nouveau supérieur, arrivé au mois d’août, étaient très constructives et le dialogue très ouvert ;

La Cour de cassation a condamné ce raisonnement : peu importe le contexte, dès lors que l’accident se produit sur le lieu de travail et/ou pendant le temps de travail, il s’agit d’un événement présumé accident de travail ! C’est tout !

Il s’agit ni plus ni moins d’une application de la loi, et précisément de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale qui définit ainsi l’accident de travail :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise »

Malheureusement, comme ce fut le cas dans l’affaire citée, il peut arriver que la CPAM refuse la qualification d’accident du travail ou que l’employeur la conteste, en estimant que d’autres éléments doivent être pris en compte, ce qui est contraire à la loi.

Nous pouvons intervenir dans votre affaire si vous avez été victime d’un accident du travail !