À travers 3 arrêts de la Cour de cassation, le juge français consacre enfin un droit au congé payé indépendant du caractère de la maladie du salarié (professionnel ou non), et sans limiter le calcul des droits “à la 1ère année d’arrêt de travail”.

Le droit français subordonne le calcul des droits au congé payé à l’existence d’une maladie ou accident d’origine professionnelle et « dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an » (C. trav., art. L.3141-5). Dès 2012, la CJUE s’était déjà prononcée sur le sujet en estimant que le droit français n’était pas conforme à la directive européenne n°2003/88 (CJUE, 24 janv. 2012, aff. C-282/10, Dominguez).

Les arrêts de la chambre sociale du 13 septembre 2023 (n° 22-17.340, n° 22-17.638, n° 22-10.529) opèrent un revirement bienvenue de la jurisprudence précédente. En écartant partiellement les dispositions françaises non conformes, ces arrêts permettent enfin la mise en conformité du droit français avec les prescriptions du droit de l’union européenne en matière de congés payés.

Le premier arrêt consacre que les salariés malades ou accidentés ont droit à des congés payés sur leur période d’absence pour maladie, indépendamment de l’origine, professionnelle ou non, de cette maladie.

Cass.soc. 13 septembre 2023, n° 22-17.340

Le deuxième arrêt garantit qu’en cas d’accident du travail, le calcul des droits à congé payé n’est plus limité à la première année de l’arrêt de travail.

Cass.soc. 13 septembre 2023, n° 22-17.638

Le troisième arrêt précise le point de départ de la prescription d’une demande d’indemnité de congé payé : le délai de prescription de l’indemnité de congé payé ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congé payé.

Cass.soc. 13 septembre 2023, n° 22-10.529