Cass. soc., 25 mars 2020, n°18-22.509, publié au bulletin

Dans cette affaire, un Comité d’entreprise (CE) avait décidé du recours à une expertise comptable pour examiner les comptes de l’année 2014 ainsi que les comptes prévisionnels 2015 de l’établissement. Le comité et leur expert ont saisi le président du TGI afin d’obtenir la communication d’éléments complémentaires relatifs à l’évolution des rémunérations pour les années 2009 à 2011 et aux commandes passées auprès des fournisseurs de 2008 à 2011.

Le CE n’a pas obtenu gain de cause, en raison de la période à laquelle se rapportaient ces éléments.

La Cour de cassation a ainsi jugé qu’à partir du moment où l’employeur met à disposition du CE le détail des éléments relatifs à l’année qui fait l’objet du contrôle et aux deux années précédentes, l’employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes.

Cette période d’examen vaut également pour l’expert désigné par le CE.

S’agissant de la consultation du comité sur les comptes annuels, l’ancien article R. 2323-1-5 du Code du travail (pour le CE) disposait que les informations figurant dans la BDES, qui sert de support à la consultation, « portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes ».

Cette solution est transposable à la consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise – en principe annuelle (sauf accord contraire) – qui s’est substituée à l’examen annuel des comptes et permet de recourir à une expertise, en application des articles L.2312-17 et L.2312-22 du Code du travail.

Cette consultation se base sur les informations contenues dans la BDES, lesquelles, à défaut d’adaptation apportée par accord, « portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes ». ( Articles R.2312-7 et R.2312-10 du Code du travail).