Les syndicats tirent de l’article L.2132-3 du Code du travail le droit d’agir au pénal et se constituer partie civile pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. 

Dans les faits, l’action pénale en réparation du syndicat était limitée aux infractions concernant uniquement la règlementation du travail.

En effet, le juge pénal refusait de considérer que des infractions financières commises par des dirigeants d’entreprise puissent porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession que les syndicats représentent.

Ainsi la chambre criminelle a-t-elle considéré par exemple que des syndicats n’étaient pas fondés à se constituer partie civile concernant le délit d’abus de bien sociaux au motif que cette infraction n’aurait pas causé de préjudice distinct porté à l’intérêt de la profession en cause (cass. crim., 23 février 2005, n°04-83.792).

La même solution a été adoptée concernant notamment les délits d’abus de confiance, de recel, d’escroquerie, de distribution de dividendes fictifs et trafic d’influence, etc.

Toutefois, par un arrêt du 27 juin 2012, la chambre criminelle a déclaré recevable la constitution de partie civile des syndicats de salariés d’un établissement bancaire dans le cadre de poursuites engagées pour délit de prise illégale d’intérêts à l’encontre d’un dirigeant. (Cass. crim., 27 juin 2012, n°11-86.920).

La question se posait de savoir si cette position de la Chambre criminelle était exceptionnelle en raison de la spécificité de l’affaire.

Très récemment, un arrêt du 09 septembre 2020 a confirmé que pour le pénal, les syndicats sont recevables à se constituer partie civile en cas de délit économique, en l’occurrence, le délit de prise illégale d’intérêts :

« les faits de prise illégale d’intérêts, à les supposer établis, rendent possible l’existence d’un préjudice, fût-il indirect, aux intérêts moraux de la profession représentée par le syndicat CGTM-CACEM, et distinct de celui qu’ont pu subir individuellement les salariés, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé. » (cass. crim., 09 septembre 2020, n°19-80.751)

Il s’agit d’un revirement de jurisprudence heureux pour les syndicats qui peuvent donc être reconnus partie civile au procès pénal pour des infractions économiques et financières ?