• CJUE, 25 juin 2020, aff. C‑762/18 et C‑37/19

Dans cette affaire, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été appelée à se prononcer, à propos d’un salarié réintégré dans l’entreprise à la suite d’un licenciement illégal, sur le droit à l’acquisition des congés payés pour l’intégralité de la période d’éviction de l’entreprise, c’est-à-dire la période entre le départ et le retour du salarié dans l’entreprise.

La CJUE a répondu par l’affirmative : la période comprise entre la date du licenciement illégal et la date de la réintégration du travailleur dans son emploi « doit être assimilée à une période de travail effectif aux fins de la détermination des droits au congé annuel payé ».

La CJUE pose toutefois une limite dans le cas où le salarié concerné a travaillé pour un autre employeur au cours de la période d’éviction : dans cette hypothèse, le salarié ne peut pas prétendre, à l’égard du premier employeur, aux CP annuels correspondant à la période pendant laquelle il a occupé un autre emploi.

L’intérêt de cette jurisprudence de la CJUE est son impact sur la jurisprudence française.

En effet, la CJUE affirme très clairement que : « l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l’annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n’a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette période, ce travailleur n’a pas accompli un travail effectif au service de l’employeur ».

Or, la jurisprudence de la Cour de cassation française est contraire à ce principe.

En effet, la Cour de cassation a déjà jugé que « la période d’éviction ouvre droit, non pas à une acquisition de jours de congé, mais à une indemnité d’éviction », celle-ci correspondant aux salaires perdus entre le licenciement et la réintégration, ce qui implique que le salarié réintégré ne bénéficie pas des jours de congé acquis pour la période d’éviction.

  • Cass. soc., 11 mai 2017, n°15-19.731

Récemment, la Cour de cassation a encore réaffirmé fortement son refus d’ouvrir le droit aux CP pour le salarié réintégré à la suite d’un licenciement illicite : « la cour d’appel, qui a relevé que le droit à congés n’était acquis que dans l’hypothèse d’un travail effectif et que la période d’éviction ne pouvait être considérée comme constituant un temps de travail effectif, a exactement décidé que le salarié ne pouvait bénéficier de jours de congés pour cette période ».

  • Cass. soc., 30 janvier 2019, n°16-25.672

La solution de la CJUE est heureuse et favorable pour le salarié réintégré qui n’a pas à être pénalisé en matière de congés-payés alors qu’il a été illicitement licencié : espérons donc que la Cour de cassation va se conformer au droit de l’Union européenne en reconsidérant sa jurisprudence ?