Cass. soc., 4 novembre 2020, n°19-13.151 FS-PBhttps://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/novembre_9936/990_04_45859.html

Aux termes de l’article L.2142-1-1 du Code du travail :

« Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise. »

C’est le dernier alinéa de l’article de loi qui nous intéresse en ce qu’il limite le choix de désignation du représentant de section syndicale (RSS) en posant le principe de l’interdiction au syndicat non représentatif de désigner comme RSS, immédiatement après l’organisation des élections professionnelles, le salarié qui exerçait cette même fonction avant les élections.

La Cour de cassation a déjà admis des entorses à ce texte dans le cas où le périmètre des nouvelles élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes.

Ainsi par exemple, est-il possible de désigner le même RSS immédiatement après les élections professionnelles :

Dans son arrêt du 04 novembre 2020, la Cour de cassation apporte une nouvelle exception à la règle circonscrite au cas de l’annulation des élections professionnelles :

« Mais attendu que les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l’organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées en exécution d’un jugement ayant procédé à l’annulation des élections professionnelles à l’issue desquelles le salarié avait précédemment été désigné en qualité de représentant de section syndicale ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées en application de l’article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve justifié ; »

Autrement dit, lorsque les élections professionnelles ont fait l’objet d’une annulation judiciaire et qu’un nouveau scrutin est organisé, le syndicat peut désigner à nouveau comme RSS le salarié qui avait occupé cette fonction avant les élections ayant été annulées !