Jurisprudence : chambre sociale de la Cour de cassation, 3 juillet 2019, n°17-15.884

Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que le contrat de travail prévoyait une durée minimale garantie de quatre heures par mois et que la salariée déterminait elle-même ses horaires, alors qu’il ressortait de ses constatations que le contrat ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et ne répondait pas aux exigences légales, la cour d’appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans rechercher si l’employeur justifiait de la durée de travail exacte convenue, a violé le texte susvisé »

Dans cette affaire, le contrat de travail la salariée ne se contentait que de prévoir une durée minimale de 4h00 par mois.

Aucune durée hebdomadaire ou mensuelle précise, n’était indiquée.

Ainsi, la salariée accomplissait des heures qui variait d’une semaine à l’autre… alors que les horaires des salariés à temps partiel doivent être précisément prévus dans le contrat de travail.

Dans ces conditions, les juges ont estimé que cette salariée était bien fondée à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps complet, ce qui implique un rappel de salaires.

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