Cass. 2e civ., 28 janvier 2021, n°19-25.722

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/80_28_46376.html

Cet arrêt réaffirme le sens de la présomption d’imputabilité de l’accident de travail.

La définition de l’accident de travail est prévue à l’article L. 411-1 du Code de sécurité sociale, selon lequel :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise »

Lorsque la lésion (physique ou psychique) survient aux temps et lieu de travail, l’accident est présumé avoir une cause professionnelle – on parle de présomption d’imputabilité l’employeur – et doit donc être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L’employeur peut toutefois renverser cette présomption s’il apporte la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, preuve qui sera difficile à apporter pour lui. Le présent arrêt en est une illustration.

En l’espèce, un salarié, agent de la RATP avait développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel à la suite d’une altercation houleuse avec un responsable de l’entreprise, s’étant produite sur le lieu de travail.

D’après les attestations au dossier, l’altercation aurait été provoquée par le salarié.

La caisse compétente – en principe, la CPAM – a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, en estimant que cet incident n’était pas imputable au travail et n’avait donc pas la qualification d’accident de travail.

Le salarié a agi en justice pour contester la décision de la caisse.

La Cour d’ appel a d’abord considéré que la présomption d’imputabilité était constituée, l’accident s’étant bien réalisé au temps et lieu de travail mais elle a écarté la qualification d’accident de travail au motif que l’altercation a résulté du seul comportement du salarié.

Fort heureusement, un tel raisonnement a été censuré par la Cour de cassation qui a rappelé que :

« (…) est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail. (…) , l’accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf à la caisse à rapporter la preuve contraire.

(…), la preuve contraire s’entend de la preuve d’une cause totalement étrangère du travail. »

Autrement dit, seule une cause totalement étrangère au travail peut écarter la qualification d’accident du travail lorsqu’il est survenu aux temps et lieu de travail.

Peu importe donc que le salarié soit à l’origine du différend l’ayant opposé à son responsable : il a bien été victime d’un accident du travail devant être reconnu comme tel.

Cette décision s’inscrit dans la lignée jurisprudentielle classique de la Cour de cassation concernant particulièrement la question du syndrome dépressif, plus communément appelé « burn out ».

En effet, le syndrome dépressif peut être reconnu comme un accident du travail lorsque le salarié est victime d’une lésion psychique soudaine en raison d’un évènement s’étant produit aux temps et lieu de travail.

Il a ainsi déjà été jugé qu’est victime d’un accident du travail le salarié ayant développé une dépression nerveuse soudaine à la suite d’un entretien difficile avec un supérieur hiérarchique (cass. 2ème civile, 1er juillet 2003, n°02-30.576).

Si vous estimez avoir été victime d’un accident de travail en raison d’une lésion physique ou mentale, vous avez 24h00 pour le déclarer auprès de votre employeur, et celui-ci devra ensuite accomplir les diligences auprès de la CPAM compétente pour qu’elle se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident.

Bien entendu, si la caisse rejette de façon injustifiée la qualification d’accident du travail, vous pouvez nous solliciter pour voir s’il y a matière à contester la décision.