« Vu l’article L. 3111-2 du code du travail ensemble l’article 455 du code de procédure civile ;
(…)
Attendu, cependant que, selon le premier des textes susvisés, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise ;

Qu’en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants relatifs à la charge de travail dont se plaignait le salarié, et sans répondre aux conclusions du salarié sur la réalité des fonctions qu’il exerçait et qui se cantonnaient, selon lui, depuis 2011, à des missions financières et comptables s’apparentant à des fonctions d’exécution, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision; »

(Cass. soc., 11 décembre 2019, n°18-21.755)

L’article L.3111-2 du Code du travail prévoit une définition précise des salariés pouvant être considérés comme cadre dirigeant : il s’agit des « cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Compte tenu de ces critères cumulatifs, les juges en ont déduit que « seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise ».