L’article L.1242-2 1° du Code du travail prévoit notamment la possibilité de recourir à un CDD de remplacement dans l’« attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté en CDI ».

Cette rédaction suppose que le salarié en CDI ait été recruté avant l’embauche du salarié en CDD, ce dernier étant destiné à remplacer le salarié en CDI dans l’attente de son arrivée effective.

Cette hypothèse vise les cas où le salarié recruté en CDI est momentanément indisponible, par exemple s’il a un préavis à effectuer chez son précédent employeur.

Ce motif de recours au CDD n’est donc pas valable si, à la date de conclusion du CDD, l’entreprise est toujours à la recherche du remplaçant définitif.

En conséquence, le CDD conclu « dans l’attente d’un recrutement » et non de l’arrivée du salarié déjà recruté, conduit nécessairement à la requalification en CDI.

En l’espèce, il était question d’un salarié d’une commune alsacienne, employé pendant plus de sept ans et par le biais de 191 CDD, en tant que musicien dans un orchestre symphonique. Ces contrats avaient notamment été conclus lorsque le poste était provisoirement vacant dans l’attente d’un recrutement.

Pour la Cour d’appel de Colmar, chaque CDD de remplacement reposait sur un motif valable, qu’il s’agisse de l’absence d’un salarié déjà en poste ou de l’attente d’un recrutement par concours.

La Cour de cassation a recadré la Cour d’appel de Colmar, en rappelant sa jurisprudence :

« Attendu, cependant, d’une part, qu’est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d’un salarié qui ne comporte pas le nom et la qualification du salarié remplacé, d’autre part, qu’en aucun cas l’employeur n’est autorisé à recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise dans l’attente du recrutement du titulaire du poste ;


Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que le nom et la qualification des salariés remplacés figuraient sur les contrats produits et qui a relevé l’existence d’un contrat conclu dans l’attente du recrutement d’un titulaire du poste à pourvoir, a violé les textes susvisés »

(Cass. soc., 15 janvier 2020, n°18-16.399)