Depuis les ordonnances « Macron » du 22 septembre 2017, il convient de distinguer :

  • l’action portant sur l’exécution du contrat de travail, qui est soumise à un délai de prescription de deux ans
  • l’action portant sur la rupture du contrat de travail, qui a été réduite à une prescription de douze mois

Cet arrêt a mis fin au doute qui concernait l’action en requalification du CDD en CDI en répondant à la question de savoir à quel délai de prescription est-elle soumise ? Au délai de deux ans, a tranché clairement la Cour de cassation.

Cet arrêt contient une autre précision précieuse concernant le point de départ de l’action en requalification :

« qu’il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier »

            (Cass. soc., 29 janvier 2020, n°18-15.359)

L’action en requalification du CDD en CDI est donc de deux ans à compter du terme du dernier contrat, lorsque le salarié a enchaîné des CDD successifs ou en cas d’action fondée sur le motif du recours.

Néanmoins, le point de départ varie en fonction du fondement de l’action en requalification.

Par exemple, lorsque l’action en requalification du CDD est fondée sur l’absence d’une mention essentielle au contrat (tel le motif du recours dans le contrat ou la signature de l’employeur), le point de départ court à compter de la conclusion de ce contrat, car il s’agit du moment où le salarié a connu le fait lui permettant d’exercer son action (conformément à l’article L.4171-1 du Code du travail).