• Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-13.504 F-D

Il est de jurisprudence constante que les modalités d’établissement du procès-verbal d’élection, doivent respecter les principes posés par le Code électoral. A défaut, les irrégularités commises sont sanctionnées par la nullité de plein droit en tant qu’elles portent atteinte au principe de la sincérité du scrutin.  Le présent arrêt est fidèle à cette jurisprudence.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article R67 du Code électoral :

« Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.

Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. »

Or, en l’espèce, l’employeur avait admis que le PV a été établi non pas immédiatement après le dépouillement, mais avec un léger retard.

Le Tribunal judiciaire – anciennement Tribunal d’Instance – avait considéré que cette irrégularité ne constituait pas une cause d’annulation des élections car il n’était nullement démontré que cette irrégularité ait faussé le scrutin.

La Cour de cassation a cassé ce raisonnement du Tribunal, en jugeant au contraire que cette irrégularité emportait l’annulation des élections :  « le non-respect de cette formalité est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections. »

Soyez donc vigilants au respect par votre employeur de ce type de modalités dans le déroulement des opérations électorales, dont les conséquences sont importantes !