Cass. soc., 13 janvier 2021, n°19-17.182https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2021_9997/janvier_9998/61_13_46308.html

Il ne paraît pas inutile de rappeler les termes de l’article L.2132-3 du Code du travail consacrant l’intérêt à agir des syndicats en cas d’atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent :

« Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »

Avant tout action, il convient donc de s’assurer que les faits contestés sont susceptibles de porter atteinte (directement ou indirectement) à l’intérêt collectif de la profession, celui-ci se distinguant de l’intérêt individuel.

En l’espèce, se posait la question de savoir si un syndicat pouvait intervenir dans litige portant sur une demande de nullité du licenciement pour des faits de discrimination syndicale même si l’action concernait un salarié non protégé ?

La Cour d’appel avait débouté le syndicat intervenu au litige au motif qu’il n’aurait « ni intérêt ni qualité à agir dans le cadre d’un litige sur le licenciement d’un salarié non protégé, un tel litige n’intéressant que la personne du salarié et non l’intérêt collectif de la profession.»

La Cour de cassation de cassation a bien heureusement censuré le raisonnement de la Cour d’appel en jugeant recevable l’action du syndicat sans distinguer selon qu’était concerné un salarié protégé ou non :

« Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d’un licenciement dont il est soutenu qu’il a été prononcé de façon discriminatoire en considération de l’appartenance ou de l’activité syndicale du salarié, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l’interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, est recevable en son action. »

Cette solution paraît tout à fait logique dans la mesure où la loi prévoit à l’article L.1132-1 du Code du travail qu’il est interdit de sanctionner, et a fortiori de licencier, un salarié en raison de son appartenance à un syndicat ou de l’exercice d’une activité syndicale.

On notera par ailleurs que la chambre sociale de la Cour de cassation a aligné sa jurisprudence sur celle de la chambre criminelle qui a déjà jugé qu’un licenciement discriminatoire à raison de l’appartenance syndicale ou de l’exercice d’une activité syndicale est en lui-même, générateur d’un préjudice subi par la profession à laquelle appartient l’intéressé et dont les syndicats qui représentent cette profession peuvent demander réparation (Cass. crim., 29 octobre 1996, n°94-85.028).  

Même si en l’espèce, le salarié et le syndicat n’ont pas obtenu gain de cause… la précision apportée par la Cour de cassation est bienvenue !