🎯Victoire du cabinet Dulmet-Dörr
Le CPH de Forbach affirme la rétroactivité de l’acquisition des jours de congé payé pour les arrêts d’origine professionnelle, sans limitation de durée !
Grâce aux arrêts de principe du 13 septembre 2023 (pourvois n° 22-17.340 à 22-17.342, n° 22-17.638, n° 22-10.529, n° 22-11.106 et 22-14.043) et la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, les salariés peuvent désormais acquérir des jours de congé pendant la période de suspension de leur contrat de travail pour arrêt maladie. La Cour de cassation puis le législateur ont ainsi mis en conformité le droit national avec le droit de l’Union européenne.
Auparavant, le salarié en arrêt d’origine non professionnelle n’avait aucun droit d’acquisition des jours de congé, tandis que le salarié en arrêt d’origine professionnelle avait le droit d’acquérir des jours de congé dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an.
La loi, entrée en vigueur le 24 avril 2024, a modifié les dispositions légales contraires aux dispositions du droit de l’Union européenne et prévoit désormais une acquisition des jours de congé payé sans limitation dans le temps (C.trav. art. L.3141-5).
Cette même loi a également précisé que les salariés peuvent demander rétroactivement les jours de congés payés qu’ils auraient dû acquérir pendant leurs arrêts de travail survenus depuis 2009.
Or, la loi n’a pas expressément inclus dans les dispositions bénéficiant de cette rétroactivité la suppression de la limite de 1 an pour les arrêts d’origine professionnelle.
Cette omission est vite devenue source de conflits pour toute demande d’acquisition rĂ©troactive des jours de congĂ© payĂ©. Les salariĂ©s qui en ont fait la demande – dont notre client dans cette affaire – se sont vus opposĂ©s l’absence de rĂ©troactivitĂ© expresse de cette disposition par la loi.
Une telle interprétation aurait vidé de portée les arrêts de septembre 2023.
La chambre sociale s’était déjà prononcée dans le cadre d’un litige antérieur à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, en confirmant que le juge national peut assurer le plein effet du droit européen en mettant de côté la règlementation nationale contraire (Cass. soc., 2 octobre 2024, n°23-14.806). La question continuait toutefois à se poser pour tous les litiges soumis à la loi nouvelle.
En l’espèce, notre client revendiquait l’acquisition rétroactive des jours de congé payé dans le cadre des absences pour accident de travail d’une durée supérieure à un an. L’employeur a refusé de régulariser la situation du salarié, sous prétexte que la loi « est sujette à interprétation sur plusieurs points » et qu’il convenait d’appliquer la limite d’une durée ininterrompue d’un an.
Par jugement du 16 mars 2026, le juge départiteur du Conseil de prud’hommes de Forbach a mis fin au débat, en donnant droit aux demandes du salarié. Il confirme qu’il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux, et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale. Il convient ainsi d’écarter la limite d’une durée ininterrompue d’un an, prévu par l’article L.3141-5 dans sa version en vigueur à l’époque.
Ce jugement marque également une victoire au niveau collectif, le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE LORRAINE étant intervenu volontairement dans le cadre de ce litige.
Le Conseil de prud’hommes de Forbach a reconnu la recevabilité de cette action et a accordé au syndicat des dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession.
CPH Forbach, 16 mars 2026, n° 2025-00004467